Chambre civile, Cour de cassation, le 26 septembre 2024, n° 22-18.952

La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-XXX a demandé, le 16 décembre 2016, à Mme [O], ayant droit de [K] [S], décédé le 7 septembre 2013, le remboursement d’une somme correspondant à la quote-part versée à ce dernier du 1er mars 1992 au 30 septembre 2013, au titre de l’allocation supplémentaire du XXX national de solidarité. Mme [O] a contXXXé cette demande devant une juridiction de sécurité sociale.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 mai 2022, au motif que celle-ci n’a pas répondu aux conclusions de l’ayant droit concernant le respect du plafond annuel de récupération de la caisse. En outre, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a incorrectement qualifié la créance de la caisse comme une dette du défunt, alors qu’elle constitue une charge successorale. La Cour renvoie l’affaire devant une autre composition de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et condamne la caisse aux dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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