Tribunal de commerce de Montpellier, le 27 juin 2025, n°2025008051
Le Tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 27 juin 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement en vue de l’ouverture d’une procédure collective. Le débiteur, une société commerciale, ne s’est pas présenté à l’audience. Le demandeur justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible, demeurée impayée malgré des tentatives de recouvrement. La société débitrice n’a pas démontré disposer d’un actif suffisant pour faire face à ce passif exigible. Le tribunal a donc constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire. La question posée était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une telle procédure, notamment la preuve de la cessation des paiements, étaient réunies en l’espèce. Le tribunal a répondu positivement, ouvrant ainsi la procédure de redressement judiciaire.
L’arrêt illustre une application stricte des conditions d’ouverture du redressement judiciaire, fondée sur une interprétation objective de la cessation des paiements. Il confirme également les effets procéduraux de la défaillance du débiteur à comparaître.
**La constatation objective de la cessation des paiements**
Le jugement retient une conception purement comptable et objective de la cessation des paiements. Le tribunal relève que « l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ». Cette formulation reprend textuellement la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’approche est ici strictement financière, écartant toute appréciation des difficultés futures ou de la viabilité économique de l’entreprise. La preuve de cet état résulte d’un faisceau d’indices convergents. Le créancier a rapporté la preuve d’une créance exigible et titrée, ainsi que l’échec des tentatives de recouvrement. Surtout, le tribunal note que le débiteur « ne justifie pas disposer d’un actif disponible supérieur ou égal à la créance du demandeur ». La charge de la preuve quant à la solvabilité immédiate est ainsi placée sur le débiteur, qui, en ne comparaissant pas, manque à cette obligation. Cette solution est classique et sécurise l’initiative du créancier demandeur. Elle assure une application efficace du droit des procédures collectives en permettant une réaction rapide dès que l’insolvabilité de fait est établie.
**Les conséquences procédurales de la défaillance du débiteur**
Le défaut de comparution du débiteur a influé sur le déroulement de la procédure et la nature de la décision rendue. Le jugement est prononcé « par décision réputée contradictoire ». Cette qualification procède des articles 472 et 473 du code de procédure civile, qui prévoient qu’un jugement est réputé contradictoire lorsque la partie défaillante a été régulièrement citée. La défaillance n’empêche donc pas le tribunal de statuer au fond. Elle prive toutefois le débiteur de la possibilité de faire valoir ses arguments sur l’existence ou non de la cessation des paiements. En l’espèce, cette absence a été déterminante. Le tribunal a pu constater que le débiteur ne rapportait pas la preuve contraire attendue. La défaillance a ainsi facilité la tâche du créancier demandeur. Par ailleurs, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour de l’assignation, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce. Cette date, cruciale pour la période suspecte, pourra être ultérieurement redressée par le juge-commissaire si des éléments nouveaux apparaissent. Le jugement met ainsi en place le cadre procédural initial tout en préservant les droits des parties pour la suite de l’instance collective.
Le Tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 27 juin 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement en vue de l’ouverture d’une procédure collective. Le débiteur, une société commerciale, ne s’est pas présenté à l’audience. Le demandeur justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible, demeurée impayée malgré des tentatives de recouvrement. La société débitrice n’a pas démontré disposer d’un actif suffisant pour faire face à ce passif exigible. Le tribunal a donc constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire. La question posée était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une telle procédure, notamment la preuve de la cessation des paiements, étaient réunies en l’espèce. Le tribunal a répondu positivement, ouvrant ainsi la procédure de redressement judiciaire.
L’arrêt illustre une application stricte des conditions d’ouverture du redressement judiciaire, fondée sur une interprétation objective de la cessation des paiements. Il confirme également les effets procéduraux de la défaillance du débiteur à comparaître.
**La constatation objective de la cessation des paiements**
Le jugement retient une conception purement comptable et objective de la cessation des paiements. Le tribunal relève que « l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ». Cette formulation reprend textuellement la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’approche est ici strictement financière, écartant toute appréciation des difficultés futures ou de la viabilité économique de l’entreprise. La preuve de cet état résulte d’un faisceau d’indices convergents. Le créancier a rapporté la preuve d’une créance exigible et titrée, ainsi que l’échec des tentatives de recouvrement. Surtout, le tribunal note que le débiteur « ne justifie pas disposer d’un actif disponible supérieur ou égal à la créance du demandeur ». La charge de la preuve quant à la solvabilité immédiate est ainsi placée sur le débiteur, qui, en ne comparaissant pas, manque à cette obligation. Cette solution est classique et sécurise l’initiative du créancier demandeur. Elle assure une application efficace du droit des procédures collectives en permettant une réaction rapide dès que l’insolvabilité de fait est établie.
**Les conséquences procédurales de la défaillance du débiteur**
Le défaut de comparution du débiteur a influé sur le déroulement de la procédure et la nature de la décision rendue. Le jugement est prononcé « par décision réputée contradictoire ». Cette qualification procède des articles 472 et 473 du code de procédure civile, qui prévoient qu’un jugement est réputé contradictoire lorsque la partie défaillante a été régulièrement citée. La défaillance n’empêche donc pas le tribunal de statuer au fond. Elle prive toutefois le débiteur de la possibilité de faire valoir ses arguments sur l’existence ou non de la cessation des paiements. En l’espèce, cette absence a été déterminante. Le tribunal a pu constater que le débiteur ne rapportait pas la preuve contraire attendue. La défaillance a ainsi facilité la tâche du créancier demandeur. Par ailleurs, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour de l’assignation, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce. Cette date, cruciale pour la période suspecte, pourra être ultérieurement redressée par le juge-commissaire si des éléments nouveaux apparaissent. Le jugement met ainsi en place le cadre procédural initial tout en préservant les droits des parties pour la suite de l’instance collective.