Article R*811-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*811-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*811-2

Le secrétariat-greffe des juridictions mentionnées à l’article précédent comprend l’ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, certaines juridictions, dont le garde des sceaux fixe par arrêté la liste, sont dotées d’un secrétariat de parquet autonome.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — l’intitulé “R*811-2 du COJ” est ambigu: l’article R. 811-2 renvoie classiquement au Code de justice administrative (CJA) sur le régime de l’appel, tandis qu’en contentieux civil d’exécution la pratique se réfère plutôt au COJ, art. L. 213-6 (pouvoirs du juge de l’exécution). En jurisprudence civile, on applique L. 213-6 pour dire que le JEX n’altère pas le dispositif du titre mais peut l’interpréter, à parité avec le juge qui l’a rendu, sans remettre en cause les droits et obligations fixés par la décision. A l’inverse, quand un moyen relève du “défaut de pouvoir juridictionnel” et non d’une exception d’incompétence, la Cour de cassation valide l’absence de renvoi et qualifie ce moyen de fin de non‑recevoir. Si vous visiez bien R. 811-2 du CJA, je peux résumer son application contentieuse de l’appel administratif en deux lignes.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture