Article R511-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R511-2
Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges exigent, au stade de la requête non contradictoire, une motivation concrète et des pièces précises établissant à la fois une créance « paraissant fondée » et des circonstances menaçant le recouvrement; à défaut, l’autorisation est refusée ou la mesure ultérieurement levée. Ils contrôlent strictement la proportionnalité de la mesure et la régularité formelle de l’ordonnance, et infirment lorsque les motifs sont insuffisants ou inadaptés au risque allégué. Enfin, le juge prononce la mainlevée si les conditions légales font défaut ou si la procédure conservatoire dérogatoire invoquée par le créancier n’est pas applicable, même en présence d’actes déjà accomplis.
Jurisprudence citant cet article
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