Article R322-59 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-59
Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d’adjudication vise le jugement d’orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l’immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l’identité de l’adjudicataire, le prix d’adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu’il tranche.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent strictement le bloc “adjudication–surenchère–réitération” dont relève l’article R.322-59 : toute irrégularité de la phase d’enchères ou des interdictions d’enchérir emporte nullité et reprise des enchères. En cas de défaillance de l’adjudicataire, la vente est résolue, la réitération est ordonnée et la différence de prix ainsi que les intérêts et frais restent à sa charge. En matière de licitation, R.322-59 est expressément rendu applicable, mais le jugement d’adjudication par licitation ne vaut pas, à lui seul, titre d’expulsion.
Jurisprudence citant cet article
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