Article R123-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-1
Sauf dispositions contraires, lorsqu’une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers sur le fondement d’un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges mobilisent l’obligation de coopération des tiers pour assurer l’efficacité des saisies: un tiers qui, sans motif légitime, ne déclare pas ou refuse de payer peut être condamné aux causes de la saisie et à des dommages-intérêts, voire sous astreinte. Le juge de l’exécution délivre alors un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement ou de déclaration défaillante, sur le fondement des textes d’application des poursuites (notamment R. 211-5 et R. 211-9 CPCE). La jurisprudence rappelle ainsi que les tiers ne peuvent faire obstacle aux mesures d’exécution et doivent y apporter leur concours effectif, à défaut de quoi leur responsabilité financière est engagée.
Jurisprudence citant cet article
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