Article R322-39 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-39
Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° Le débiteur saisi ; 2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ; 3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je peux te faire une “nota bene” très courte, mais je veux m’assurer du bon texte visé pour être exact. Tu confirmes qu’il s’agit bien de l’article R. 322-39 du CPCE (livre III, saisie immobilière) et pas d’un autre numéro proche dans la même section ?
Si oui, je te résume en 3–4 phrases l’état de la jurisprudence qui l’applique.
Jurisprudence citant cet article
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