Article R211-3-16 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-3-16
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise et aux comités de groupe.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article R. 211-3-16 COJ par la jurisprudence:
– Les juridictions s’en servent comme fondement de compétence “en dernier ressort” dans les matières listées par le texte, pour écarter l’appel lorsque la loi le prohibe, y compris d’office si nécessaire.
– Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel est traité comme une fin de non‑recevoir, relevable par le juge ou par le conseiller de la mise en état, sans préjuger du bien‑fondé du jugement.
– En cas de dispositif mêlant chefs susceptibles et non susceptibles d’appel, les juges opèrent un tri: seuls les chefs ouverts à l’appel sont examinés au fond, le surplus est déclaré irrecevable.
– Le texte s’articule avec les régimes spéciaux de compétence et de voies de recours; en cas de conflit, la règle spéciale prime, mais R. 211‑3‑16 reste le réflexe de contrôle de la voie de recours.
Jurisprudence citant cet article
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