Article L932-11 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L932-11
Le tribunal du travail est composé : – d’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président ; – de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs. En cas d’empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires. Le tribunal du travail est assisté d’un greffier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article L932-11 COJ, qui relève du “tribunal du travail” en Nouvelle‑Calédonie/Polynésie française, est appliqué par les juges surtout comme règle de compétence et d’organisation: ils vérifient strictement que le litige entre dans le champ du tribunal et que la formation de jugement est régulière.
Les décisions sanctionnent l’incompétence ou la nullité en cas d’erreur de qualification du litige ou d’irrégularité de composition, sans élargir le texte au‑delà de ses termes.
La Cour de cassation exerce un contrôle de légalité sur ces points, mais le contentieux demeure rare et très lié aux spécificités ultramarines du COJ.
Jurisprudence citant cet article
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