Article L152-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L152-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L152-1

Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L152-1 CPCE:
– Les juges admettent que le créancier, muni d’un titre exécutoire, obtienne par l’intermédiaire d’un commissaire de justice des informations ciblées auprès des administrations, organismes sociaux et établissements bancaires pour localiser le débiteur et ses biens.
– Application stricte du principe de proportionnalité: demandes circonscrites à l’exécution, excluant les données sans lien, trop larges ou anciennes; à défaut, les informations irrégulièrement obtenues sont écartées.
– Les contestations du débiteur n’aboutissent pas si la recherche est régulière; en cas de détournement de finalité ou d’absence de base légale, le juge peut invalider la recherche sans entraîner automatiquement la nullité des saisies si aucun grief concret n’est démontré.
– Le JEX concilie efficacité de l’exécution avec le respect de la vie privée et des secrets protégés, en contrôlant l’étendue et la finalité des réquisitions.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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