Article 762 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 762
Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 762 CPC: lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties peuvent se défendre seules ou se faire assister/représenter par une liste limitative de proches ou collaborateurs, à condition — s’il ne s’agit pas d’un avocat — de produire un pouvoir spécial.
En jurisprudence, les juges vérifient strictement la qualité du représentant et l’existence du pouvoir spécial, à défaut de quoi les actes sont exposés à une nullité de forme, en principe régularisable si elle ne cause pas de grief.
Concrètement, l’absence de pouvoir spécial lors d’une audience peut conduire à refuser les écritures ou à inviter à régulariser dans un bref délai, faute de quoi la demande ou la défense portée par ce représentant est écartée.
Jurisprudence citant cet article
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