Article L133-4 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L133-4
En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu’elle soit, sur la formation ou l’exécution du contrat de transport, ou à raison d’un incident survenu au cours même et à l’occasion du transport, l’état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire et par ordonnance rendue sur requête. Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d’appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d’être mises en cause, notamment l’expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d’audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal judiciaire où ils procèdent. Toutefois, en cas d’urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l’accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l’ordonnance. Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné. La vente peut en être ordonnée jusqu’à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l’avance desdits frais.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L133-4 C. com. par la jurisprudence:
– Les juges recourent fréquemment à l’expertise sur requête fondée sur L133-4 pour faire constater sans délai l’état des marchandises, leur conditionnement, poids et nature en cas de refus ou contestation liée au transport.
– Cette expertise est une mesure probatoire facultative qui ne prive pas les parties d’autres moyens de preuve et peut être ordonnée en référé pour préserver les éléments matériels.
– La jurisprudence admet une mission “étendue” de l’expert: au-delà du simple constat, l’expert peut rechercher les causes des dommages et évaluer les préjudices, sans excéder le cadre contradictoire ultérieur.
Jurisprudence citant cet article
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