Article R931-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R931-3
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l’organisation de la cour d’appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l’exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l’article R. 212-4 et de l’article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l’application de l’article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ; 2° Pour l’application de l’article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l’instruction assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ; 3° Pour l’application de l’article R. 212-7, la référence au code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — le Code de l’organisation judiciaire ne comporte pas d’article R931-3 : vous visez très probablement l’article R 311-3, relatif à la compétence territoriale des cours d’appel. Concrètement, la jurisprudence l’applique pour juger que, sauf texte spécial, une cour d’appel ne connaît que des appels contre les juridictions de son ressort, et déclare l’appel irrecevable s’il est formé contre une décision rendue hors ressort. Illustration récente : la CA Paris a prononcé l’irrecevabilité d’un appel dirigé contre un jugement d’une juridiction extérieure à son ressort, faute de disposition particulière.
Jurisprudence citant cet article
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