Article R821-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R821-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R821-1

Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l’audience et dans tous les cas prévus par la loi. Il assiste le président du tribunal de commerce dans l’ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat. Il l’assiste dans l’établissement et l’application du règlement intérieur de la juridiction, dans l’organisation des rôles d’audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président. Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté. Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, l’article R.821-1 vise le Code de justice administrative, pas le COJ : il organise le filtre d’admission des pourvois au Conseil d’État, réservé aux moyens sérieux, les autres étant écartés par ordonnance motivée. Concrètement, la cour ou le CE vérifie la recevabilité et le sérieux des moyens, peut limiter l’examen à certains moyens, et avise les parties avant mise au rôle. Des arrêts d’appel illustrent cette logique de tri préalable et d’articulation avec l’autorité de la chose jugée et les compétences juridictionnelles spéciales. Si vous visiez bien le COJ, il n’existe pas d’article R.821-1 au COJ en vigueur.


Jurisprudence citant cet article

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