Article R*321-30-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*321-30-1
Pour la délivrance d’un certificat de nationalité française, la compétence territoriale du tribunal d’instance désigné au tableau XIII annexé au présent code est déterminée suivant les règles ci-après : 1° Lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de son domicile ; 2° Si le demandeur ne réside pas en France mais y est né, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de son lieu de naissance ; 3° Pour les personnes nées et résidant à l’étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions identifiant explicitement l’article R*321-30-1 dans vos ressources actuelles. En pratique, les juridictions traitent ce type de dispositions réglementaires de compétence comme d’ordre public: la compétence est vérifiée d’office, in limine litis, et la méconnaissance entraîne l’annulation de la décision ou le renvoi au juge compétent. Les clauses ou montages procéduraux ne peuvent y déroger, et les juges apprécient concrètement le “cœur” du litige pour déterminer si la compétence spéciale s’applique. Si vous avez un extrait ou une référence précise, je peux vérifier la ligne jurisprudentielle correspondante en détail.
Jurisprudence citant cet article
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