Article R*312-2-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*312-2-1
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en pratique contentieuse, les décisions visent surtout « L.311-12-1 » du COJ plutôt que « R*312-2-1 ». La jurisprudence l’invoque comme fondement du pouvoir du juge de l’exécution et du premier président pour encadrer les mesures d’exécution, apprécier la régularité des saisies et l’articulation avec l’exécution provisoire. Elle rappelle notamment que l’arrêt de l’exécution provisoire ne remet pas, sauf recours adéquat, en cause les actes d’exécution déjà accomplis, afin de préserver l’effectivité du procès équitable. Elle l’articule aussi avec les textes CPCE pour exiger, selon les cas, l’autorisation du JEX et le respect de seuils et conditions des saisies, à peine d’abus ou d’irrégularité.
Jurisprudence citant cet article
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