Article R*311-28 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*311-28
Il est tenu dans chaque tribunal de grande instance une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l’ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les premiers vice-présidents dans l’ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers vice-présidents ; 3° Les vice-présidents dans l’ordre de leurs nominations au tribunal comme vice-présidents ; 4° Les premiers juges dans l’ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers juges ; 5° Les juges dans l’ordre de leurs nominations au tribunal.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je ne trouve pas de décisions citant expressément l’article R*311-28 COJ dans vos bases ni sur Légifrance, ce qui laisse penser à une renumérotation ou à une référence voisine. En pratique, les articles réglementaires du COJ fixant la compétence des cours/chambres sont appliqués comme des règles d’ordre public de répartition: la juridiction vérifie d’office sa compétence, déclare l’acte ou le recours irrecevable en cas de mauvaise voie et, le cas échéant, renvoie vers la juridiction spécialement désignée. À titre d’illustration, voyez les dispositions sur les chambres spécialisées ou la compétence spéciale de la CA de Paris en arbitrage international, qui sont appliquées en ce sens.
Si vous visiez un autre texte (ex. CPCE R.311-… ou une ancienne numérotation du COJ), dites‑le et je vous donne des illustrations jurisprudentielles précises.
Jurisprudence citant cet article
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