Article R*131-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*131-10
Les conseillers prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l’ancienneté. Les présidents de chambre prennent rang entre eux suivant le même ordre. Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près la Cour. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d’avocat général près la Cour de cassation et avoir été appelés ensuite à d’autres fonctions dans l’ordre judiciaire, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, lorsque les parties invoquent un article réglementaire « R* » du COJ pour contester la compétence ou l’organisation de la juridiction, les juges l’appliquent de manière instrumentale, en l’articulant avec les articles « L » correspondants, et ne sanctionnent qu’une irrégularité ayant affecté la compétence ou les droits de la défense. Les cours rappellent surtout que les règles spéciales de compétence issues du COJ priment, y compris sans distinguer la nature de l’action, comme on le voit pour la compétence du tribunal judiciaire en matière d’accidents de la circulation via les renvois internes du COJ. À noter que des renumérotations et refontes réglementaires interviennent fréquemment, si bien que les décisions se fondent sur la version en vigueur (ex. bascule vers R.212-8), plutôt que sur l’ancienne numérotation « R* ».
Jurisprudence citant cet article
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