Article L933-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L933-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L933-3

Avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d’eux, trois assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l’assemblée générale de la cour d’appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de décisions appliquant explicitement un article L933-3 du Code de l’organisation judiciaire; voulez‑vous confirmer la référence ou la collectivité concernée (Livre IX = outre‑mer) ? À toutes fins, lorsque des articles “L9xx‑x” du COJ adaptent des règles aux territoires, la jurisprudence applique en général le droit commun “à droit constant” en vérifiant la compétence et les voies de recours, puis en tenant compte des adaptations locales, sans créer de régime autonome. Si vous pensiez plutôt à L.311‑3 (compétence CA sur certains recours), la cour rappelle qu’il s’agit d’une recodification à droit constant et écarte les extensions de compétence non prévues, en s’attachant à l’objet précis du recours. Si vous visiez le contentieux de l’exécution (L.213‑6), les cours d’appel confirment la compétence du JEX pour connaître des contestations sur mesures conservatoires, y compris quand elles touchent au fond, sauf matière réservée à un autre ordre.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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