Article L932-15 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L932-15
L’exercice des fonctions d’assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l’article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l’employeur. Le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant les fonctions d’assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — À ce stade, je ne trouve pas de décisions publiées appliquant directement l’article L932-15 COJ. Les articles L932-xx appartiennent aux dispositions anciennes/outre‑mer relatives au tribunal du travail, dont plusieurs sont abrogées ou remaniées, ce qui complique les références jurisprudentielles directes. En pratique, la jurisprudence traite surtout des questions de compétence et de voies de recours par renvoi à des textes aujourd’hui en vigueur, plutôt que d’appliquer stricto sensu ce numéro d’article. Si vous visez une version ou un territoire précis (Nouvelle‑Calédonie/Polynésie) et une période donnée, je peux cibler et retrouver des décisions illustratives.
Jurisprudence citant cet article
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