Article L732-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L732-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L732-1

Les causes de récusation devant le conseil des prud’hommes sont énumérées à l’article L. 518-1 du code du travail qui est rédigé ainsi qu’il suit : Les conseillers prud’hommes peuvent être récusés : 1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; 2. Quand ils sont parents ou alliés d’une des parties jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ; 3. Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ; 4. S’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire ; 5. S’ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l’une des parties en cause.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne retrouve pas, dans nos ressources, de jurisprudence citant l’article L732-1 du Code de l’organisation judiciaire. Pouvez-vous confirmer l’intitulé exact ou coller le texte de l’article visé ? Il existe des “L732-1” dans d’autres codes, par exemple le Code de justice administrative et le Code de commerce, ce qui peut expliquer l’ambiguïté. Avec la référence précise, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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