Article L731-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L731-1
Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ; 4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ; 5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ; 7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ; 8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties. Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice est appréciée de façon concrète: les juges examinent le déroulement de chaque étape, la nature et la complexité de l’affaire, le comportement des parties et l’intérêt d’un traitement rapide.
Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser un déni de justice engageant l’État.
Les renvois décidés par les juridictions ne peuvent être re-jugés dans ce cadre, hors cas très particuliers, et les périodes de vacances judiciaires ne sont pas déduites dans l’analyse du « délai raisonnable ».
Pour mémoire, ces décisions se fondent sur l’article L.141-1 du COJ (souvent visé), qui structure ces critères d’appréciation.
Jurisprudence citant cet article
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