Article L650-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L650-2
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d’application des articles 704, 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du même code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — la référence « L650-2 » dans le Code de l’organisation judiciaire n’existe pas a priori. Si vous pensiez à l’article L. 650-1 du Code de commerce, la jurisprudence l’applique de façon stricte: seule la faute liée à l’octroi de concours (et non leur retrait ou leur diminution) peut engager la responsabilité du créancier, et sous des conditions cumulatives exigeantes. Si vous visiez plutôt L. 651-2 (insuffisance d’actif), le Conseil constitutionnel a validé le dispositif et les juges modulant la condamnation des dirigeant·e·s selon la gravité des fautes et leur contribution à l’insuffisance. Souhaitez-vous que j’illustre avec un ou deux arrêts récents sur la branche qui vous intéresse (créanciers ou dirigeant·e·s) ?
Jurisprudence citant cet article
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