Article 1187-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1187-1
Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu’ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l’article 1187 . Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 , 1180-11 et 1221-2 , le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1187-1 CPC: les juges valident la transmission “à la demande” des pièces utiles entre JE et JAF/JT, mais contrôlent que le refus de communiquer soit strictement justifié par un risque grave pour le mineur, une partie ou un tiers, et dûment motivé pour préserver le contradictoire. En pratique, seules les pièces auxquelles les parties ont normalement accès peuvent circuler, et la transmission reste proportionnée à l’objet du litige. Un refus non motivé ou excessif peut être censuré s’il porte atteinte aux droits de la défense, la nullité n’étant envisagée qu’en cas de grief caractérisé. La réciprocité de transmission des décisions (par JAF/JT vers le JE) est admise dès lors qu’elle reste cantonnée aux besoins de la mesure éducative.
Jurisprudence citant cet article
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