Article L412-7 – Code de l’organisation judiciaire

Article L412-7 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L412-7

Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l’article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l’issue d’un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L. 413-4. Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l’installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu’à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. Avant d’entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment. Le serment est celui des magistrats de l’ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d’appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d’appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les décisions qui invoquent “L412‑7 COJ” renvoient plutôt au couple L.213-6 du COJ (compétences du JEX) et aux articles L.412‑3 à L.412‑7 du CPCE sur les délais d’expulsion. La jurisprudence rappelle que les délais ne peuvent être sollicités devant le JEX qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée en cours; à défaut (par exemple, en l’absence de commandement de quitter les lieux), la demande est irrecevable. Par ailleurs, le JEX ne peut ni réparer une erreur matérielle du titre ni en modifier le dispositif, mais il peut l’interpréter sans remettre en cause les droits et obligations fixés, l’éventuelle rectification relevant du juge qui a rendu la décision ou de la juridiction de renvoi.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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