Article L151-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L151-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L151-3

Les modalités d’application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d’Etat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L.151-3 COJ par la jurisprudence
– La Cour de cassation refuse de donner un avis lorsque la question posée a déjà été tranchée, ou ne présente plus de difficulté sérieuse et nouvelle, et déclare alors « n’y avoir lieu à avis ».
– Les juridictions doivent formuler une question de droit précise, réellement nouvelle et se posant dans de nombreuses affaires, à défaut de quoi la demande d’avis est écartée.
– En pratique, les demandes d’avis servent à sécuriser l’issue d’un contentieux naissant, mais la Cour filtre strictement pour ne pas court-circuiter les voies de recours ordinaires.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture