Article L151-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L151-2
La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d’avis est présidée par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le président de chambre le plus ancien. La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d’empêchement de l’un d’eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d’empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article L151-2 COJ, qui encadre la saisine pour avis de la Cour de cassation, est appliqué de façon stricte: la Cour ne rend un avis que si la question de droit est nouvelle, présente une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges; à défaut, elle déclare « n’y avoir lieu à avis ».
En pratique, la Cour refuse l’avis quand la question a déjà été tranchée ou peut l’être par les voies de recours ordinaires.
Lorsqu’elle répond, l’avis oriente les juridictions sans les lier, par exemple sur l’usage par le JAF du dossier d’assistance éducative ou sur le pouvoir du JEX de délivrer un titre exécutoire contre un tiers saisi.
Jurisprudence citant cet article
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