Article L131-7 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L131-7
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu’ils sont chargés de rapporter. En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d’ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l’article L. 131-6 et à l’article L. 131-6-1 du présent code, n’est pas atteint.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous faites peut‑être référence à l’article L141-1 COJ plutôt qu’à L131-7. En pratique, pour engager la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement de la justice, les juges apprécient “concrètement” le caractère déraisonnable des délais au regard de la complexité, du déroulement de la procédure, du comportement des parties et de l’intérêt d’une décision rapide, et ils évaluent période par période plutôt que la durée globale. Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas, les effets de la crise Covid ne sont pas imputés au service, et on ne remet pas en cause des décisions juridictionnelles par cette voie (hors exception UE). Confirmez-vous qu’il s’agit bien de L141-1 COJ, afin que je reformule exactement avec la bonne référence ?
Jurisprudence citant cet article
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