Article L121-5 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L121-5
Lorsqu’une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour. Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L (org.) 121-5 COJ: les juridictions vérifient que la délégation temporaire de magistrats répond à un besoin objectivé de vacance, d’empêchement ou de renforcement immédiat, et qu’elle recueille l’accord du magistrat. Elles contrôlent aussi le respect des plafonds de durée et de nombre de délégations sur 12 mois. Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif sous réserve, en rappelant que ces délégations ne doivent pas porter atteinte aux garanties d’indépendance et de bon fonctionnement de la justice.
Jurisprudence citant cet article
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