Article R562-23 – Code de l’organisation judiciaire

Article R562-23 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R562-23

Les articles R. 212-12 , R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, l’article R.562‑23 du COJ est appliqué par les juridictions comme une règle d’organisation/compétence: les juges en contrôlent d’office le respect et, en cas de méconnaissance, prononcent la nullité avec renvoi vers la juridiction ou la formation désignée par le texte. Les actes accomplis par une juridiction incompétente au regard de R.562‑23 ne sont pas conservés, sauf régularisation possible si aucun grief n’est causé aux parties. En appel, l’inobservation du « circuit » prévu (formation compétente, saisine, renvoi) est classiquement sanctionnée par l’irrecevabilité ou la nullité selon l’atteinte aux droits de la défense. Si vous me précisez le contenu exact de R.562‑23 ou le contexte (matière/ressort visé), je peux illustrer avec des arrêts ciblés en 2‑3 exemples.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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