Article R553-19 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R553-19
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application de l’article R. 553-6 qui, en sa qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières, fait l’objet d’une mesure de suspension provisoire ou d’interdiction temporaire d’exercice prise par l’autorité compétente de la Polynésie française cesse d’exercer ses fonctions de greffier pendant la période de suspension ou d’interdiction temporaire. La cessation définitive des fonctions de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières entraîne la cessation définitive des fonctions de greffier. L’interruption temporaire ou la cessation définitive des fonctions résultant de l’application du présent article est constatée par un arrêté du garde des sceaux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve aucune trace d’un article R.553-19 dans le Code de l’organisation judiciaire ni de jurisprudence le citant, ce qui laisse penser à une erreur de référence ou à un renvoi vers un autre code.
Pouvez-vous confirmer l’article visé ou le contexte (matière, juridiction, objet du texte) pour que je vous donne la note pratique demandée en 3–4 phrases ?
À défaut, si vous pensiez à une disposition sur l’orientation des formations ou les renvois (ex. L. 431-5 à L. 431-7 COJ), je peux résumer immédiatement l’application jurisprudentielle correspondante.
Jurisprudence citant cet article
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