Article 748-6 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 748-6
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, l’article 748-6 CPC sert de grille de conformité technique: les juridictions exigent la preuve qu’un envoi RPVA garantit identification, intégrité, sécurité, confidentialité et date certaine; à défaut, l’acte encourt l’irrecevabilité ou la caducité, même si des difficultés techniques sont alléguées.
Les cours rappellent aussi que la voie électronique n’est valable que dans le périmètre et selon les conditions fixés par les arrêtés techniques (ex. arrêté du 20 mai 2020), ce qui a conditionné l’ouverture de la e‑communication pour certains actes et autorités à compter du 1er septembre 2020.
Enfin, l’adhésion à un réseau homologué vaut consentement à la voie électronique pour les auxiliaires de justice, mais en l’absence de consentement prouvé, la signification électronique est écartée.
Jurisprudence citant cet article
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