Article 748-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 748-2
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication. Vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l’article 748-6.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 748-2 CPC. En pratique, les juridictions fixent la date et l’heure de l’acte électronique au cachet RPVA figurant au dossier, ce qui borne la recevabilité des conclusions et des transmissions procédurales. À défaut d’accusé de réception/trace de réception par le greffe, la seule preuve d’envoi est jugée insuffisante, sauf impossibilité étrangère justifiant un dépôt papier. La portée de la voie électronique dépend aussi des textes techniques applicables et de leur entrée en vigueur, ce qui a conduit à des irrecevabilités lorsque la communication n’était pas encore ouverte pour l’autorité ou la matière en cause.
Jurisprudence citant cet article
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