Article R532-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R532-7
La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l’inscription provisoire d’hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article R.532-7 CPCE:
– Les juges sont stricts sur les formalités de l’acte et le décompte des sommes, appréciés par analogie avec les règles des saisies conservatoires, à défaut la nullité peut être encourue.
– Ils vérifient en amont les conditions de L.511-1; si elles font défaut, la mainlevée de la sûreté judiciaire est prononcée.
– À peine de caducité, le créancier doit poursuivre dans les délais vers un titre exécutoire; la conversion en sûreté définitive intervient seulement après obtention de ce titre.
– La doctrine retient la même logique de rigueur sur formalités, délais et conversion pour les mesures conservatoires et sûretés judiciaires.
Jurisprudence citant cet article
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