Article R212-51 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-51 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-51

I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur de la République ; 2° Le ou les directeurs de greffe. II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l’assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière. III. – Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l’assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière. Les modalités de dépôt des candidatures et de l’élection sont alors déterminées par le président du tribunal judiciaire. Seuls peuvent être élus les membres de l’assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois. Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai trouvé aucune décision citant ou appliquant l’article R.212-51 du Code de l’organisation judiciaire dans vos bases et sources accessibles, ce qui laisse penser à une erreur de référence ou à un article inexistant/renuméroté. En revanche, nombre de décisions récentes fondent leur raisonnement sur L.141-1 COJ (déni de justice) avec une appréciation concrète des délais étape par étape et sans automaticité liée au seul dépassement d’un délai légal. Si vous visiez un autre article (par exemple R.211-… ou R.212-… d’un autre code), dites‑moi lequel et je vous donne la synthèse jurisprudentielle correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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