Article R511-8 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R511-8 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R511-8

Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7 , dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R.511-8 CPCE: la jurisprudence applique strictement le délai de 8 jours pour dénoncer au tiers saisi les diligences de l’article R.511-7, à peine de caducité automatique de la saisie conservatoire, sans exigence d’un grief. Le point de départ retenu est la date des diligences R.511-7 accomplies par le créancier, qui supporte la charge de la preuve du respect du délai. La sanction est la mainlevée pour caducité dès que la dénonciation au tiers intervient hors délai, y compris si une procédure au fond (même arbitrale) était déjà en cours. Illustration: CA Paris a confirmé la caducité d’une saisie pour dénonciation tardive au tiers saisi au regard de R.511-8.


Jurisprudence citant cet article

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