Article R511-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R511-6
L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. R.511-6 CPCE: l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est caduque si la mesure n’est pas « exécutée » dans les 3 mois de l’ordonnance. En jurisprudence, le juge contrôle strictement ce délai et retient que seule l’exécution effective de la mesure dans la forme requise interrompt la caducité (ex. inscription d’hypothèque provisoire pour une sûreté, saisie pour une saisie conservatoire). Les actes préparatoires ou un dossier incomplet ne suffisent pas, de sorte que la caducité est prononcée et la mainlevée peut être ordonnée. Illustration: débat sur la caducité faute d’inscription régulière et horodatée dans le délai de 3 mois.
Jurisprudence citant cet article
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