Article R511-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R511-5
En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire. En ce cas, il fixe la date de l’audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée. Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l’acte qui dénonce la mesure.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique contentieuse, le “bloc” R.511-1 à R.512-3 CPCE est lu d’ensemble: les juges vérifient très strictement les conditions d’autorisation et les formalités de dénonciation, la moindre omission pouvant entraîner la nullité ou la caducité de la mesure. Ils contrôlent la motivation sur la créance “paraissant fondée” et sur les circonstances menaçant le recouvrement, ainsi que la proportion entre le montant garanti et la mesure pratiquée. Ils sanctionnent ensuite la caducité si les délais réglementaires ne sont pas tenus ou si le créancier ne poursuit pas à bref délai l’obtention d’un titre, avec mainlevée possible. Enfin, le juge de l’exécution demeure vigilant sur les abus, pouvant refuser ou lever une mesure mal motivée ou disproportionnée.
Jurisprudence citant cet article
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