Article R212-31 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-31 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-31

En cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les matières entrant dans la compétence de l’assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu’à la réunion de l’assemblée compétente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À la lecture de la jurisprudence disponible, les textes d’organisation interne du tribunal (du type R. 212-6, R. 212-19-3) sont appliqués ainsi: la répartition entre chambres et services est une question interne qui n’affecte ni la compétence du tribunal ni la validité de la saisine, dès lors que la juridiction est matériellement compétente.
Les moyens tirés d’un renvoi à une «mauvaise» chambre sont en principe inopérants en l’absence de grief concret pour les droits de la défense.
Je n’ai pas trouvé, dans la base interne, de décisions citant expressément R. 212-31, mais les cours d’appel raisonnent de façon analogue sur ces dispositions d’organisation pour valider la compétence du TJ et la distribution des affaires entre chambres.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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