Article R333-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R333-1
A défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d’une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l’article R. 311-6 . A défaut, elle est formée par assignation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans nos ressources visibles, de décisions ou fiches explicitant l’application jurisprudentielle précise de l’article R.333-1 CPCE. Il est possible qu’il y ait une confusion avec R.433-1 (expulsion) cité dans une décision de 2025, ou avec des articles du livre R.322 (saisie immobilière) ou R.223 (immobilisation de véhicule).
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Jurisprudence citant cet article
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