Article R211-3-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R211-3-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-3-5

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat d’engagement maritime entre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges mobilisent cet ensemble “R.211-3-x” pour fixer le taux de ressort et la voie de recours: en‑deçà du seuil, le jugement est rendu en dernier ressort et l’appel est irrecevable, seul le pourvoi étant ouvert. Ils vérifient si la demande est déterminée et calculent la valeur du litige en additionnant les chefs de demandes, en excluant dépens et article 700 CPC. À litige sous le seuil, les cours déclarent l’appel irrecevable et requalifient le jugement “dernier ressort”. À droit constant, les évolutions de numérotation (JCP, JEX, etc.) n’affectent pas ce contrôle de la voie de recours.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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