Article R131-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R131-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R131-3

La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ; b) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ; c) Le procureur de la République près ce tribunal ; d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ; e) Le bâtonnier de l’ordre des avocats ; f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l’aide aux victimes ou de l’accès au droit ; g) Le cas échéant, le président du conseil départemental de l’accès au droit ou en cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l’accès au droit. D’autres collectivités territoriales et d’autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article R311-3 du Code de l’organisation judiciaire pour sanctionner l’appel porté devant une cour d’appel « hors ressort »: sauf texte spécial, la cour ne connaît que des décisions rendues par les juridictions de son ressort. Résultat classique: irrecevabilité de l’appel et dessaisissement de la cour, y compris pour des ordonnances du JME ou des jugements spécialisés, en l’absence de disposition particulière dérogeant à la règle. Si vous visiez « R131-3 », il s’agit vraisemblablement d’un lapsus pour « R311-3 » au vu de la pratique constante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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