Article 504 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 504
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte : – soit de l’acquiescement de la partie condamnée ; – soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 504: en pratique, les juges exigent que le créancier démontre, avant toute exécution, le caractère exécutoire du titre soit parce qu’il n’est plus susceptible d’un recours suspensif ou bénéficie de l’exécution provisoire, soit par acquiescement, soit par notification + certificat d’absence de recours dans le délai. À défaut de cette preuve, les mesures d’exécution sont annulées ou levées, par exemple la mainlevée d’un paiement direct faute de décision valablement exécutoire et notifiée. À l’inverse, quand la décision est assortie de l’exécution provisoire, la preuve de l’exécutoire résulte du jugement lui‑même et permet l’exécution malgré un recours en cours.
Jurisprudence citant cet article
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