Article R321-13 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-13
L’indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d’administration du débiteur courent à l’égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie. Ces effets courent à l’égard des tiers du jour de la publication du commandement. Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R321-13 CPCE:
– Les juges de l’exécution appliquent strictement les formalités de la saisie immobilière et n’annulent qu’en cas d’irrégularité substantielle ayant causé grief, avec un contrôle attentif de la mise à prix et des conditions de vente.
– Ils sanctionnent l’excès de pouvoir lorsqu’il est porté atteinte au cadre légal de la procédure (notamment sur la fixation ou la modification de la mise à prix) et exigent le respect rigoureux des délais et de la publicité.
– À défaut, la vente est poursuivie aux conditions fixées, le juge se limitant à vérifier la régularité formelle et l’absence de grief, sans se substituer aux parties sur l’opportunité économique de la mise à prix.
Jurisprudence citant cet article
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