Article R122-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R122-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R122-1

Les magistrats du ministère public n’assistent pas aux délibérations des juges.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — possible ambiguïté: « R.122-1 » existe surtout au Code de justice administrative (organisation du Conseil d’État) et sert en pratique de fondement d’organisation, la jurisprudence l’invoquant pour valider la composition et la répartition internes des formations, sans créer de règles contentieuses autonomes.
Côté ordre judiciaire, lorsqu’un moyen vise l’organisation interne (pôles, chambres, calendrier), les juges se fondent sur les articles d’organisation du COJ pour vérifier la régularité des audiences et la compétence de la formation, écartant le grief en l’absence d’atteinte concrète aux droits de la défense, comme l’illustre l’usage voisin de l’art. R.121-1 COJ par le TJ de Bobigny.
En pratique, ces textes « R » sont des normes d’organisation: ils cadrent la compétence et la composition, et la jurisprudence les mobilise surtout pour sécuriser ou écarter des exceptions de procédure, plutôt que pour fonder des solutions au fond.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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