Article R251-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R251-5
A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L’agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d’exécution forcée, des créanciers titulaires d’un gage constitué en garantie d’une dette professionnelle, et des créanciers titulaires d’une autre sûreté publiée dès lors qu’ils disposent d’un titre exécutoire. Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ou titulaires d’une sûreté publiée et non mentionnés à l’alinéa précédent. Ces sommes sont payées aux premiers après signification d’un acte de conversion et aux seconds après obtention d’un titre exécutoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources visibles, de décisions appliquant expressément l’article R. 251-5 CPCE; il est possible qu’il s’agisse d’une autre référence (ex. R. 211-… saisie‑attribution, R. 311‑5 ou R. 322‑15 saisie immobilière).
Si vous me confirmez le livre/titre (ex. saisie des rémunérations, voies d’exécution mobilières…), je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3‑4 phrases tout de suite.
À titre d’illustration, pour des articles voisins, la jurisprudence est très formaliste et sanctionne par l’irrecevabilité tardiveté et vices d’actes, tout en vérifiant les conditions et diligences du débiteur à l’orientation.
Jurisprudence citant cet article
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