Article R233-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R233-7
Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. Le même jour, une sommation est notifiée, s’il y a lieu, aux autres créanciers opposants d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente. Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification prévue au premier alinéa. Les associés qui entendent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1868 du code civil en informent la personne chargée de la vente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé, dans vos bases et résultats visibles, de décision citant précisément l’article R233-7 CPCE. Je peux vérifier sur Légifrance et les bases de jurisprudence si vous le souhaitez, ou confirmer s’il s’agit bien de R233-7 (saisie-vente mobilière) et non R223-7/R223-8 (immobilisation de véhicule), qui elles sont fréquentes en JEX.
Jurisprudence citant cet article
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