Article R221-52 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-52 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-52

L’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l’action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu’à la distribution des sommes produites par la vente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article R221-52 CPCE en contrôlant strictement les irrégularités de la saisie‑vente, mais n’annulent que si le vice a causé un grief au débiteur, la contestation devant le JEX devant être formée dans les brefs délais prévus.
Ils vérifient prioritairement les mentions substantielles des actes (commandement, PV de saisie) et la régularité de la poursuite, sans remettre en cause le titre exécutoire lui‑même, qui relève d’un autre office.
Le contentieux se concentre donc sur la validité de la mesure et ses effets, dans le cadre de la compétence du JEX à l’occasion de l’exécution forcée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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