Article R221-23 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-23 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-23

Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l’acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° La mention des nom et domicile du tiers ; 3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l’indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l’expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts ; 4° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; 5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du tiers, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13 , sous peine des sanctions prévues à l’ article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ; 6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l’article R. 221-27 qui est reproduit dans l’acte ; 7° L’indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’huissier de justice du créancier saisissant ; 8° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 9° L’indication, le cas échéant, des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ; 10° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R221-23 CPCE par les juges:
– Les exigences de forme de la saisie-vente sont appréciées strictement: l’omission d’une mention substantielle entraîne la nullité, mais encore faut‑il que le débiteur démontre un grief concret.
– Les erreurs purement matérielles ou non essentielles ne suffisent pas à annuler l’acte si l’information du débiteur et les droits de la défense ont été préservés.
– Le juge de l’exécution contrôle la proportionnalité de la mesure et la bonne foi des parties.
– Les contestations doivent être formées dans les délais et formes prévus, avec la charge de la preuve de l’irrégularité pesant en pratique sur le débiteur.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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